Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

Art. R102 AA-1

En vigueur depuis le 6 juin 2015
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes : 1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ; 2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ; 3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ; 4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité. Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
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