Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

Art. R102 AH-1

En vigueur depuis le 28 juin 2024
I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique. II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes : a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ; b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ; c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ; d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ; e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ; f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration. III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique. Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.
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