Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Art. R283 B-1

En vigueur depuis le 30 mars 2012
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 283 A à L. 283 C qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-r283-b-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil