Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Art. R283 B-9
En vigueur depuis le 30 mars 2012
Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r283-b-9