Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT.
Art. 67
AbrogéEn vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements.
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