Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT.
Art. 66
AbrogéEn vigueur depuis le 24 mars 1982 jusqu'au 24 févr. 1996
Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le président du conseil général, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-66