Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT.
Art. 59
AbrogéEn vigueur depuis le 6 janv. 1959 jusqu'au 24 févr. 1996
Les recettes du budget extraordinaire se composent :
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;
4° Des dons et legs ;
5° Du produit des biens aliénés ;
6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
7° De toutes autres recettes accidentelles.
Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-59