Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Attributions du conseil général.

Art. 55

Abrogé
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-55

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