Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Attributions du conseil général.

Art. 50

Abrogé
En vigueur depuis le 4 févr. 1941 jusqu'au 24 févr. 1996
Le conseil général donne son avis : 1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26. Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070209#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil