Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT.

Art. 57

Abrogé
En vigueur depuis le 6 janv. 1959 jusqu'au 24 mars 1982
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi. Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-57

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