Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Attributions du conseil général.

Art. 49

Abrogé
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 7 nov. 1926
Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-49

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