Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse ainsi créée jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5. En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l’Etat ou à contribution de sa part.
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Prolegi/LEGITEXT000006073318#art-2