Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des cotisations patronales, que celles-ci soient assises sur des salaires ou des émoluments, ainsi que le taux des cotisations des clercs et employés, pourront être modifiés par règlement d’administration publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006073318#art-4