Art. 29

En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de fermetutre volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 20 et 21, le préfet devra prendre les mesures nécessaires en vue de pourvoir immédiatement à l'hospitalisation des assistés. Dans ce cas, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement à l'inspecteur de l'assistance publique. Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les assistés qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069572#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil