Art. 33

En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les congrégations, non plus qu'aux lois sur l'enseignement primaire, sur le travail et sur l'hygiène. Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle institué par l'article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établissements qui y sont soumis.
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legi/LEGITEXT000006069572#art-33

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