Art. 4
En vigueur depuis le 20 mars 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de délimitation ou de bornage comprendra : 1° Le maire ou son délégué pris dans le conseil municipal, président ; 2° Huit propriétaires de la commune, dont au moins deux forains, nommés à la majorité relative par les suffrages des contribuables inscrits à la matrice cadastrale ou de leurs mandataires, l'élection restant, en ce qui concerne le mode de scrutin et les réclamations, soumise aux règles fixées par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ; 3° Un suppléant du juge de paix ou un notaire de canton désigné par le préfet ; 4° Un agent de l'administration des contributions directes et du cadastre, désigné par le directeur local, secrétaire. La commission pourra s'adjoindre un géomètre avec voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000020686345#art-4