Art. 8
En vigueur depuis le 20 mars 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la commune, où les intéressés seront admis à en prendre connaissance. A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les règlements. Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.
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Prolegi/LEGITEXT000020686345#art-8