Art. 5

En vigueur depuis le 20 mars 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission aura pour mission : 1° De procéder à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents ; 2° De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, s'ils le désirent, d'en diriger le bornage ; 3° En cas de désaccord, de les concilier, si faire se peut ; 4° De déterminer provisoirement ces limites à défaut de conciliation ou de comparution des intéressés. La commission dressera un procès-verbal détaillé des ses opérations. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, la moitié au moins des membres étant présents.
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legi/LEGITEXT000020686345#art-5

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