Titre Titre I.

Art. 2

En vigueur depuis le 2 juil. 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069570#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil