Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.
Art. 171
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration forcée d'un immeuble est ordonnée par le tribunal d'exécution. L'ordonnance est soumise aux mêmes règles que celle ordonnant la vente forcée aux enchères, sous réserve des dispositions ci-après. Elle doit être notifiée d'office à tous les intéressés inscrits au livre foncier.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-171