Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.

Art. 166

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliénations, charges, hypothèques, baux et locations consentis par le débiteur après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée ne sont opposables ni au créancier poursuivant, ni aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, ni au futur adjudicataire. L'aliénation consentie postérieurement à cette date peut être validée, si l'acquéreur consigne une somme suffisante tant pour désintéresser les créanciers dont s'agit, que pour couvrir les frais et fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères ().
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legi/LEGITEXT000006069443#art-166

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