Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Art. 164
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. Toutefois, le tribunal d'exécution peut, à la requête d'un intéressé, commettre un tiers pour l'administration générale ou pour la perception des revenus et fruits des immeubles. Il peut également faire défense aux locataires et fermiers de payer au débiteur ou au tiers acquéreur. Sitôt que l'une ou l'autre décision aura été notifiée aux locataires ou fermiers, ceux-ci ne peuvent plus se libérer qu'en payant à l'administrateur, aux créanciers désignés par lui, ou à la caisse des consignations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-164