Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Art. 165
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fruits perçus ou loyers et fermages échus après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée sont, vis-à-vis des créanciers, assimilés aux immeubles et le montant en est distribué avec le prix de ces biens d'après le rang des hypothèques.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-165