Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre IV : De la procédure de distribution.
Art. 203
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Au jour fixé, l'état de collocation dûment complété est lu et expliqué. S'il s'élève une contestation, chacun des intéressés doit fournir séance tenante, ses observations. Si la contestation est reconnue fondée par les intéressés ou s'il s'établit quelque autre accord entre les parties, l'état de collocation doit être rectifié dans ce sens. L'opération est consignée dans un procès-verbal qui est lu aux intéressés ou leur est présente pour qu'ils en prennent connaissance. Mention de cette lecture ou communication est faite dans le procès-verbal ; il y est dit également si le procès-verbal a été adopté ou quelles contestations ont été élevées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-203