Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre IV : De la procédure de distribution.
Art. 198
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai pour la production des créances commence à courir, pour chaque créancier en particulier, à partir de la signification de la sommation : dans le cas de l'article 196, alinéa 2, à partir de la remise à la poste. Le notaire doit, d'une manière précise, indiquer dans le procès-verbal l'époque de la production et en délivrer au créancier une attestation sur sa demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-198