Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre IV : De la procédure de distribution.

Art. 196

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'entente amiable, le notaire ouvre la procédure de distribution et en dresse procès-verbal. Il fait sommation, signifiée d'office, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente, d'avoir à produire et à justifier leurs créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le délai d'un mois, à partir de la signification, sous peine de forclusion. Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée. Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-196

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