Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Art. 193-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés. Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage. La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-193-1