Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre I : De la procédure de partage.
Art. 228
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement. Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, on ne peut procéder à la vente des immeubles qu'avec les autorisations prévues à l'article 221. La vente doit avoir lieu, à moins d'autres conventions, conformément aux prescriptions suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-228