Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre I : De la procédure de partage.
Art. 233
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage. La même procédure est à suivre, s'il est possible de procéder au partage d'objets non litigieux, en réservant les points litigieux jusqu'après la décision judiciaire. Les parties non comparantes sont à informer par le notaire, au moyen de lettres recommandées, que l'acte de partage a été dressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-233