Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transcriptions au bureau des hypothèques prescrites par les articles 1er, 2 et 13 de la loi du 31 décembre 1913 et 6 du décret du 18 mars 1924 seront remplacées par une mention en marge de la situation de l'immeuble sur le livre foncier. Cette mention sera opérée par les soins de l'administration des beaux-arts.
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Prolegi/LEGITEXT000006074253#art-2