Art. 3
En vigueur depuis le 23 mars 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
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Prolegi/LEGITEXT000020213496#art-3