Titre TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 27
En vigueur depuis le 5 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-27