Titre TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 28
En vigueur depuis le 5 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-28