Titre TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS.
Art. 24
En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-24