Titre TITRE IV : DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET DES SYNDICS.

Art. 22

En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés. Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondant à ces diverses catégories. Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074259#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil