Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Art. 19
En vigueur depuis le 24 déc. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854. Les associations syndicales bénéficient des servitudes instituées par les lois des 29 avril 1945, 11 juillet 1847 et 10 juin 1854.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-19