Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.

Art. 17

En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074259#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil