Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Art. 17
En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-17