Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Art. 16
En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-16