Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.

Art. 16

En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
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legi/LEGITEXT000006074259#art-16

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