Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.

Art. 11

En vigueur depuis le 24 déc. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête porte également convocation en assemblée générale des propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux. Il fixe la date, l'heure, ainsi que le lieu de la réunion et nomme le président de cette assemblée sans être tenu de le choisir parmi ses membres. Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement. Le même droit appartient au préfet si l'Etat ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale. Un procés-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer. Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association. L'acte contenant le consentement ou le refus d'adhésion par écrit de ceux qui l'ont envoyé dans cette forme est mentionné au procès-verbal et y demeure annexé. Le procès-verbal est transmis au préfet.
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legi/LEGITEXT000006074259#art-11

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