Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 déc. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche. Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours. Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-13