Titre TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association. Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-8