Titre TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.

Art. 5

En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
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legi/LEGITEXT000006074259#art-5

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