Titre TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.

Art. 7

En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
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legi/LEGITEXT000006074259#art-7

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