Titre TITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.
Art. 3
En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-3