Titre TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
Art. 6
En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-6