Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Art. 15
En vigueur depuis le 21 juin 1865 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074259#art-15