Chapitre Chapitre V : Importance des retraites.
Art. 17 bis
En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la pension rémunère au moins trente années de services effectifs valables pour la retraite ou vingt-cinq années au moins si le titulaire a accompli au moins quinze années de services dans un emploi de la catégorie B, son montant annuel, non compris les majorations pour enfants visées à l'article 12-4°, ne peut être inférieur à 42.906 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 ; 43.678 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13-4° de la loi modifiée du 22 juillet 1922. Cette somme pourra être modifiée par les arrêtés prévus à l'article 1er du décret susvisé du 14 septembre 1954, complété par l'article 1er du décret n° 55-648 du 20 mai 1955.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073319#art-17-bis