Chapitre Chapitre VIII : Dispositions générales.

Art. 21 bis

En vigueur depuis le 14 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension ou de la rente est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
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legi/LEGITEXT000006073319#art-21-bis

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