Chapitre Chapitre VIII : Dispositions générales.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 avr. 1928 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit. Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.
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Prolegi/LEGITEXT000006073319#art-22