Art. 10
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s'impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d'ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000030254181#art-10